par Abbé Zins » mar. 03 nov. 2020 20:25
chartreux a écrit : mer. 14 oct. 2020 11:22
Abbé Zins a écrit : mar. 13 oct. 2020 18:04
Ce point ne relève pas spécifiquement de ce qui concerne proprement le sacrement de l'Ordre, mais de ce qui relève du sacrement de Pénitence et de la juridiction le concernant. C'est donc aux n̊ 1684 à 1688 qu'il convenait de chercher, sanctionnés par le canon correspondant au n̊ 1711.
Ce 3̊ précisant ce qui est noté au 2̊, à savoir que cette restriction concerne seulement les cas réservés.
Un doute continue de me troubler, cependant : dans le texte que j'ai lu (réference et lien ci-dessous), il semble qu'il s'agit de quelque chose de plus étendu que les seuls cas réservés (puisque les cas réservés sont le sujet du paragraphe juste après), et est donnée la réference (se rapportant au concile de Trente) :
sess. xxiii, De Ref., cap. 15. Or la session xxiii du concile de Trente traite du sacrement de l'ordre, et je n'ai aucune idée par ce qui est désigné par l'abbréviation
De Ref.. Est-ce une coquille ou une erreur plus conséquente dans l'ouvrage (qui a tout de même un
Nihil Obstat et un
Imprimatur) ? Ou bien une partie de la session 23 du concile de Trente qui ne serait pas reproduite dans le Denzinger (ce qui semble peu vraisemblable) ?
Lien :
Joseph Wilhelm, Thomas B. Scannell, A Manual of Catholic Theology, Benziger, 1908, p. 482
En effet, une courte partie de la session 23 du concile de Trente concernant plus précisément ce point n’est pas reproduite dans le Denzinger.
Suite aux liens fournis par Si vis pacem,
vous la trouverez ici
en français ; et là
en latin avec explication du texte.
Vous pourrez lire de longs développements faits à ce sujet en français, lors des
Conférences d’Angers d’avril 1718.
De tout ceci, il semble résulter que les Ordres Mendiants avaient des pouvoirs plus étendus avant le Concile de Trente, mais l’état postérieur et plus récent de la question se recoupe avec ma première réponse, en tant qu’ils peuvent exercer la juridiction qui leur est propre, comme l’est celle des communautés religieuses de droit pontifical,
dans leurs couvents, et églises ou chapelles desservis par eux ; en dehors, avec délégation de l'Ordinaire du lieu ou du Curé de la paroisse ; ce qui vaut du reste aussi pour les Prêtres séculiers en dehors du champ de leur juridiction (paroisse ou aumônerie).
Quant à l’abréviation
De Ref, il faut lire :
De Reformatione.
Il s’agit, en chaque chapitre, dans leur 2e partie, des applications pratiques et concrètes, ou mises en oeuvre et en règlements, des principes énoncés en la 1ère.
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[quote="Abbé Zins" post_id=12698 time=1602605040 user_id=50]
Ce point ne relève pas spécifiquement de ce qui concerne proprement le sacrement de l'Ordre, mais de ce qui relève du sacrement de Pénitence et de la juridiction le concernant. C'est donc aux n̊ 1684 à 1688 qu'il convenait de chercher, sanctionnés par le canon correspondant au n̊ 1711.
Ce 3̊ précisant ce qui est noté au 2̊, à savoir que cette restriction concerne seulement les cas réservés.
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Un doute continue de me troubler, cependant : dans le texte que j'ai lu (réference et lien ci-dessous), il semble qu'il s'agit de quelque chose de plus étendu que les seuls cas réservés (puisque les cas réservés sont le sujet du paragraphe juste après), et est donnée la réference (se rapportant au concile de Trente) : [i]sess. xxiii, De Ref., cap. 15[/i]. Or la session xxiii du concile de Trente traite du sacrement de l'ordre, et je n'ai aucune idée par ce qui est désigné par l'abbréviation [i]De Ref.[/i]. Est-ce une coquille ou une erreur plus conséquente dans l'ouvrage (qui a tout de même un[i] Nihil Obstat[/i] et un [i]Imprimatur[/i]) ? Ou bien une partie de la session 23 du concile de Trente qui ne serait pas reproduite dans le Denzinger (ce qui semble peu vraisemblable) ?
Lien : [url=https://archive.org/details/manualofcatholic02scheiala/page/482/mode/2up] Joseph Wilhelm, Thomas B. Scannell, A Manual of Catholic Theology, Benziger, 1908, p. 482[/url]
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En effet, une courte partie de la session 23 du concile de Trente concernant plus précisément ce point n’est pas reproduite dans le Denzinger.
Suite aux liens fournis par Si vis pacem,
vous la trouverez ici [url=https://books.google.fr/books?id=XbxiuCD_vpIC&pg=PA302]en français[/url] ; et là [url=https://books.google.fr/books?id=BkJAAAAAcAAJ&pg=PA401]en latin avec explication du texte[/url].
Vous pourrez lire de longs développements faits à ce sujet en français, lors des [url=https://books.google.fr/books?id=185XAAAAcAAJ&pg=PA361#v=onepage&q&f=false]Conférences d’Angers d’avril 1718[/url].
De tout ceci, il semble résulter que les Ordres Mendiants avaient des pouvoirs plus étendus avant le Concile de Trente, mais l’état postérieur et plus récent de la question se recoupe avec ma première réponse, en tant qu’ils peuvent exercer la juridiction qui leur est propre, comme l’est celle des communautés religieuses de droit pontifical, [i]dans leurs couvents, et églises ou chapelles desservis par eux ; en dehors, avec délégation de l'Ordinaire du lieu ou du Curé de la paroisse ; ce qui vaut du reste aussi pour les Prêtres séculiers en dehors du champ de leur juridiction (paroisse ou aumônerie)[/i].
Quant à l’abréviation [i]De Ref[/i], il faut lire : [i]De Reformatione[/i].
Il s’agit, en chaque chapitre, dans leur 2e partie, des applications pratiques et concrètes, ou mises en oeuvre et en règlements, des principes énoncés en la 1ère.