Abbé Zins - Mini-catalogue des principales contradictions des guérardo-thucistes à l'encontre de la doctrine catholique. 2005, pp. 128-133 a écrit :
Affirmations (31.) opposées à la doctrine de l'Église :
1) Les disciples du P. Guérard, comme les jansénistes (cf. 27. 1), transposent le cas des délits frappés de peines portées d'avance (latae) encourues par le fait même de la transgession de la loi (cf. 27. 2) avant tout jugement canonique, avec celui des délits relevant de peines à porter par le juge (ferendae) qui n'écessitent un examen personnel préalable.
Confusion ou ignorance d'autant plus courante et commune des peines encourues ipso facto, qu'il n'en existe pas dans les codes civils.
2) Les cas de délits relevant de peines portées d'avance sont relativement restreints. Ils sont tenus par l'Église graves ou significatifs au point que, non seulement s'y appliquent la présomption générale de connaissance de cause (C. 16) et de culpabilité (C. 2200), mais encore que la transgression seule de la loi suffit pour être tenu pour contumace ou pertinace (C. 2242,2) et encourir ipso facto les peines établies d'avance (C. 2217,2) et les censures au moins au for externe quand le délit est notoire (C. 2232), jusqu'à éventuelle preuve du contraire, les enfants en étant exempts (C. 2230).
3) « La Foi Chrétienne base ses exigences morales sur la connaissance des vérités essentielles et de leurs relations..... A partir de la création, dit l'Apôtre, l'homme entrevoit et saisit en quelque sorte le Créateur, sa puissance éternelle et sa divinité, et cela avec une telle évidence qu'il se sait et se sent obligé à reconnaître Dieu et à lui rendre un culte, de sorte que négliger ce culte ou le pervertir dans l'idolâtrie est gravement coupable, pour tous et dans tous les temps.» (Pie XII, Al. 18/4/1952 contre la Situationsethik ; cf. 29.8 ; cf.a 29. 6)s)
4) « Donc la thèse qui admet des cas d'apostasies légitimes est opposée à la pensée et à la doctrine de l'Église.» ( DTC Foi, col. 301 ; cf. 29.9)
5) « Nul n'est hérétique tant qu'il est prêt à soumettre son jugement à celui de l'Église, ou ne sait pas que la vraie Église du Christ tient le contraire, même s'il soutient sa sentence mordicus, en raison d'une ignorance coupable et crasse.
N'est pas hérétique non plus, celui qui serait disposé, au moins habituellement, à quitter son erreur s'il la savait contraire à la Foi, si toutefois il n'a jamais eu de pertinacité actuelle... mais la retenir après que le contraire a été suffisamment proposé, ou quand on sait que le contraire est tenu par l'Église universelle.. c'est errer pertinacement..» .(Saint Alphonse de Liguori, Theol. Mor. L.3 ch.4)
6) « La pertinacité consiste essentiellement en ceci que quelqu'un conserve son jugement erroné, en sachant que le contraire est tenu par l'Église, à qui il préfère son jugement par orgueil, désir de contredire, etc..
Il n'est pas requis qu'on persiste longtemps dans l'erreur, qu'on la défendre âprement, ou qu'on adhère à une secte. - Au contraire, il est exempt du péché formel d'hérésie celui qui est disposé à soumettre son jugement à celui de l'Église, bien qu'il défende opiniâtrement sa position par ignorance, même si celle-ci est coupable et crasse.» (Génicot, Inst. Theol. Mor. 17e Ed. I. 153 ; cité par Lu. 78s : cf. 26. h)
7) « Quelqu'un ne serait hérétique qu'autant qu'il résisterait :
1. Aux décisions de l'Église qu'il aurait provoquées,
2. Aux décisions antérieures [qu'il connaîtrait ou] qu'on lui aurait fait connaître.» (Cardinal Gousset, Theol. Mor. § 341)
8) « L'acte d'hérésie étant un jugement erroné de l'intelligence, il suffit donc, pour commettre le péché d'hérésie, d'émettre sciemment et volontairement ce jugement erroné, en opposition avec l'enseignement du magistère de l'Église. Dès l'instant que l'on connaît suffisamment la règle de la foi dans l'Église, et que sur un point quelconque, pour un motif quelconque et sous n'importe quelle forme, on refuse de s'y soumettre, l'hérésie formelle est consommée.» (DTC col. 2222)
9) « Est pertinace, celui qui sait s'opposer à l'autorité de l'Église, soit par vaine gloire, soit par amour de contredire, soit par légèreté ou toute autre cause. Ainsi donc, pour que quelqu'un soit pertinace, il n'est pas requis qu'il défende sa sentence mordicus et tout un laps de temps, mais il suffit qu'il sache que sa sentence est contraire à une définition de l'Église. Par exemple, CELUI QUI nie un dogme qui est cru par tous en le sachant, ou qui ADHÈRE DÉLIBÉRÉMENT À UNE SENTENCE QU'IL SAIT ÊTRE CONTRAIRE À UNE DÉFINITION DE L'Église, EST, PAR LE FAIT MÊME, PERTINACE et dédaigne l'autorité de l'Église, même s'il n'y pense pas explicitement : car il est impossible qu'il n'y pense pas au moins virtuellement.» (R.P. Noldin, Sum. Theol. Mor. 27e Ed. 1947, II, n.29 p. 28)
10) Avec un aplomb sans bornes, des disciples du P. Guérard font dire au canon 2200 le contraire de ce qu'il édicte. Là où il établit expressément qu'en cas de délit externe le dol ou délit interne est présumé, eux affirment non seulement qu'aucune présomption n'est pas même envisageable (cf. 31.i), mais que si le délit interne n'est pas expressément prouvé, il n'y a point de délit externe (cf. 30.) !? En cela, ils vont plus loin que les sociologues modernes, lesquels sont très portés à recourir à la notion "d'irresponsabilité" pour "excuser" d'un délit commis mais ne vont pas jusqu'à prétendre qu'aucune violation extérieure de la loi n'a été commise.
11) Les censures encourues ipso facto peuvent l'être soit aux deux for, interne et externe, quand il y a culpabilité interne effective, soit au seul for externe, quand il y a transgression effective de la loi, mais non grave culpabilité interne (C. 2232).
12) « N'est pas hérétique celui qui renie la foi ou adore une idole seulement extérieurement [même s'il fait en cela un péché mortel contre la confession de la Foi : cf. 29. 6), et si l'Église le tient toujours publiquement alors pour un apostat ou lapsus: cf. 31. 3)s ] .
La raison en est qu'il n'erre pas ; il n'encourt pas non plus au for de la conscience les censures portées contre les hérétiques, bien que ce soit le cas selon ce qui est externe au for externe.» (Saint Alphonse de Liguori, Theol. Mor. L.3 ch.4)
13) « Pertinacement. Est requise la pertinacité de la volonté, laquelle consiste en ce que quelqu'un, soit par orgueil, vaine gloire, esprit de contradiction ou toute autre cause, nie ou met en doute quelque article de foi, qu'il sait être proposé par l'Église à croire en tant que divinement révélé.
C'est pourquoi, quelqu'un qui nie de bonne foi ou met en doute par ignorance une vérité que l'Église enseigne devoir être tenue comme un dogme de foi divine et catholique, est hérétique matériel seulement, non formel.
Néanmoins, en raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e Ed., Minesota 1946, p. 662)
14) « Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Église comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité, à moins qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle n'existe pas.» (R.P. A.Bride, Prof. de la Faculté de D.C. de Lyon, Encyclopédie Catholicisme, t. V., 1962, art. Hérésie, col. 643)
Ultime remarque qui vaut notamment pour un lapsus linguae ou mentis dans un sermon, une discussion ou une lettre, ou pour des gens peu instruits : rustici, simpliciores, selon les expressions de Saint Alphonse.
15) « Au for interne, celui qui a conscience de n'avoir pas commis de péché mortel peut donc se considérer comme non délinquant, et juger qu'il n'a encouru aucune peine latae sententiae ; mais au for externe, le supérieur, qui ne voit pas le fond des coeurs, est obligé de s'en tenir aux apparences et aux présomptions, jusqu'à preuve du contraire.». (R.P. Cance, in C. 2199,2200)
16) « Est censé hérétique formel : 1. Celui qui (en matière de foi) doute et par pertinacité ou mépris de l'Église refuse de s'enquérir davantage. 2. Celui qui, de propos délibéré, se détourne de la vérité suffisamment proposée, afin d'adhérer à sa secte ou à son opinion. 3. Celui qui, ayant connaissance de la vérité, persévère à contredire l'Église, comme les hérésiarques ont coutume de le faire par haine du Pape ou de l'Église. Ce sont là les trois principaux degrés de la pertinacité, dont le premier est fondé sur la négligence voulue de la vérité ; le second, sur le mépris de la vérité suffisamment proposée ; le 3e, sur la vérité connue malicieusement combattue.» (R.P. Clément Marc, Institutiones morales S. Alphonsi, 6e Ed. Rome 1891, t. I, ch. 3 art. 2, p. 299s)
17) « 2. L'ignorance se rapportant à une loi ou à une peine, ou encore à un fait propre à la personne même, ou à un fait notoire d'autrui, n'est généralement pas présumée ; celle concernant un fait non notoire d'autrui est présumée jusqu'à preuve du contraire.» (Canon 16)
18) « L'imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa faute dans l'ignorance de la loi violée ou dans l'omission de la diligence due ; c'est pourquoi toutes les causes qui augmentent, diminuent ou suppriment le dol ou la faute, par le fait même augmentent, diminuent ou suppriment l'imputabilité du délit.» (Canon 2199)
19) « 1. On appelle dol la volonté délibérée de violer la loi. Deux éléments s'y opposent : du côté de l'intelligence le manque de connaissance, et du côté de la volonté le manque de liberté. 2. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé.» (Canon 2200)
20) « Le jeune âge, à moins d'un constat différent, diminue l'imputabilité du délit, d'autant plus qu'il se rapproche davantage de l'enfance.» (Canon 2204)
21) « Un délit est :
1° Public, s'il est déjà divulgué ou qu'en raison des circonstances en lesquelles il a été commis on puisse et doive prudemment juger qu'il va être divulgué. (« Un délit est notoire lorsque, divulgué ou non, il est connu et prouvé comme réel et comme imputable.» - Cance in C. 2197-)
2° Notoire de notoriété de droit, après la sentence du juge compétent passée à l'état de chose jugée ou après l'aveu du délinquant fait lors du jugement à la norme du C. 1750.
3° Notoire de notoriété de fait, s'il est connu publiquement et commis en des circonstances telles qu'il ne peut être caché par aucune tergiversation et ne peut être excusé par aucun suffrage du droit.
4° Occulte, quand il n'est pas public ; occulte matériellement, si le délit lui-même est caché, occulte formellement, si son imputabilité est cachée.» (Canon 2197)
22) « Le délit est occulte matériellement, si le fait délictueux est ignoré, formellement, si l'imputabilité n'est pas connue, quoique le fait ne soit pas caché...
L'IMPUTABILITÉ D'UN ACTE EST LA PROPRIÉTÉ EN VERTU DE LAQUELLE CET ACTE EST ATTRIBUÉ LÉGITIMEMENT À L'AGENT COMME À UN AUTEUR RESPONSABLE, parce que celui-ci l'a accompli avec connaissance et liberté. La responsabilité est l'obligation pour un agent de rendre compte de ses actes accomplis avec connaissance et liberté. Pour qu'un délit soit imputable, il faut qu'il y ait eu dol ou au moins faute dans son auteur (C. 1999).
Le dol, en matière pénale, signifie « la volonté délibérée de violer la loi.. Quand il y a violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à preuve du contraire.» (C. 2200).» (Cance, in C. 2198-2200)
23) « 1. La censure ne punit qu'un délit extérieur, grave, consommé, joint à la contumace ; une censure peut être portée contre des délinquants inconnus.
2. S'il s'agit de censures ferendae sententiae, est contumace celui qui, nonobstant les monitions dont parle le canon 2233,2, ne cesse point son délit, ou, si le délit est déjà accompli, refuse de faire pénitence et la réparation due des dommages et du scandale ; tandis que pour encourir une censure latae sententiae la transgression de la loi suffit, à moins que le coupable ait une juste cause d'en être excusé.» (Canon 2242), c.à.d. « jusqu'à preuve du contraire » (Can. 2200) ; «.. quiconque enseignerait, soutiendrait ou mettrait au jour ces propositions, ou quelques-unes d'entre elles... encourrait ipso facto, et sans qu'il soit besoin d'autre déclaration, les censures ecclésiastiques et les autres peines portées par le droit contre ceux qui font de semblables choses.» (Clément XI, Bulle Unigenitus, 8/9/1713) ; « ipso facto, et sans nouvelle déclaration » (Pie IX, Enc. 1/10/1870) .
24) Dans les cas de délits notoires relevant de peines latae sententiae, portées d'avance, la violation externe de la loi entraîne non seulement 1. la présomption de culpabilité, 2. que le délit est imputable mais 3. est d'ores-et-déjà imputé au point que 4. son auteur soit en outre ipso facto frappé de la peine ou censure prévue d'avance par la loi, au moins au for externe si le délit est public et notoire : cf. 31. 12) à 15).
D'où le fait qu'un examen personnel préalable du délinquant par un juge ne soit pas requis pour que la peine soit d'ores-et-déjà encourue jusqu'à preuve éventuelle du contraire, preuve dont la charge incombe au délinquant ou à ses défenseurs (C. 1827).
25) « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Église, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)
26) D'où aussi le fait que cette sentence soit encourue aussitôt, par le fait même du délit, avant toute déclaration : « pour encourir une censure latae sententiae la transgression de la loi suffit..» (Canon 2242) ; «.. de manière qu'elle soit encourue par le fait même (ipso facto) du délit commis..» (Can. 2217) ; «.. par le fait même, et sans qu'il faille quelque déclaration ultérieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir....» (Paul IV, Bulle Cum ex Apostolatus officio) ; « Par ce seul fait, et sans autre sentence.» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30) Ce qui n'empêche pas que cette peine encourue ipso facto doive être en plus déclarée (C. 2223,4° ; 2232), tant afin qu'elle soit connue de tous qu'en vue de son respect effectif.