Nos prédécesseurs s'attachèrent surtout, avec un soin jaloux et une vigilance extrême, à maintenir inviolable et à l'abri de toute attaque la doctrine de l'immaculée Conception de la Mère de Dieu. Non-seulement ils ne soutinrent jamais que cette doctrine fût en aucune façon censurée et outragée; mais, allant beaucoup plus loin, ils proclamèrent, par des déclarations formelles et réitérées, que la doctrine en vertu de laquelle Nous confessons l'Immaculée Conception de la Vierge est pleinement en harmonie avec le culte ecclésiastique ; et que cette doctrine antique et universelle, telle que l’Église romaine l'entend, la défend et la propage, est digne à tous égards d'être formulée dans la Sacrée Liturgie elle-même et dans les solennités de la prière. Non contents de cela, pour que cette doctrine de la Conception Immaculée de la Vierge demeurât inviolable, ils défendirent, sous des peines sévères, de soutenir soit publiquement, soit en particulier, la doctrine contraire, voulant, par les coups répétés portés à cette dernière, la faire succomber. Et, afin que ces déclarations éclatantes et réitérées ne parussent pas vaines, ils les revêtirent d'une sanction. Notre prédécesseur Alexandre VII, que nous venons de citer, a rappelé toutes ces choses en ces termes :
« Considérant que la sainte Église romaine célèbre solennellement la fête de la Conception de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'autrefois elle avait ordonné un office propre sur ce mystère, selon la pieuse et dévote disposition de Notre prédécesseur Sixte IV ; voulant à Notre tour favoriser cette louable dévotion, ainsi que la fête et le culte qui en est l'expression, lequel n'a jamais changé dans l’Église romaine depuis qu'il a été institué, et cette dévotion qui consistent à honorer et célébrer la bienheureuse Vierge, comme ayant été, par l'action du Saint-Esprit, préservée du péché originel ; enfin, pour conserver le troupeau du Christ dans l'unité d'esprit et dans le lien de la paix, pour éteindre les dissensions et faire disparaître les scandales ; sur les instances et les prières des Évêques sus-nommés, unis aux chapitres de leurs Églises, ainsi que sur les instances et les prières du roi Philippe et de ses royaumes, Nous renouvelons les constitutions et décrets que les Pontifes romains, Nos prédécesseurs, et spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV ont portés en faveur du sentiment qui affirme que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, dans sa création et dans son union avec le corps, a été pourvue de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel, et aussi en faveur de la fête et du culte de la Conception de la Mère de Dieu, lesquels ont été établis, comme il est dit plus haut, dans le sens de cette doctrine, et Nous commandons que l'on garde lesdits constitutions et décrets sous les peines et censures qui y sont spécifiées.
En outre, quant à tous et à chacun de ceux qui cherchent à interpréter ces constitutions et décrets de manière à diminuer la faveur qui en résulte pour la doctrine en question, et qui s'efforcent de mettre en discussion la fête ou le culte rendu dans le sens de cette doctrine, d'en faire l'objet de leurs attaques, soit directement, soit indirectement, comme sous le prétexte d'examiner si cette doctrine peut être définie, de commenter oud 'interpréter l’Écriture sacrée, ou les Saints Pères ou les Docteurs ; tous ceux, en un mot, qui auraient l'audace, par quelque motif que ce puisse être et de quelque façon que ce soit, de parler, de prêcher, de traiter, de disputer contre elle, par écrit ou de vive voix, en déterminant ceci ou cela, en affirmant, en faisant valoir des arguments ou en faisant sans solution les arguments allégués, ou quel que puisse être le moyen employé dans le même but ; quant à tous ceux-là, outre les peines et les censures contenues dans les constitutions de Sixte IV, auxquels Nous entendons les soumettre et les soumettons par les présentes, Nous voulons que, par ce seul fait et sans autre déclaration, ils soient privés du pouvoir de prêcher, de faire des leçons publiques ou d'enseigner et d'interpréter, ainsi que de toute voix active ou passive dans toute l'élection : ils seront donc par le fait même, et sans autre déclaration, frappés à perpétuité d'incapacité pour prêcher, lire en public, enseigner et interpréter, et ils ne pourront être absous ou dispensés de ces peines que par Nous-même ou par Nos successeurs ; et Nous entendons les soumettre encore aux autres peines que Nous, ou les Pontifes romains Nos successeurs, pourrons leur infliger, comme Nous les y soumettons par les présentes, renouvelant les constitutions ou décrets ci-dessus rappelés de Paul V et de Grégoire XV.
Quant aux livres dans lesquels la doctrine susdite, la fête ou le culte rendu dans le sens de cette doctrine se trouverait révoquée en doute, ou dans lesquels, en quelque manière que ce soit, quelque chose serait écrit contre elle, ou qui contiendraient des discours, disputes ou traités destinés à la combattre, Nous prohibons tous ceux qui ont été publiés postérieurement au décret cité de Paul V ou qui seraient publiés à l'avenir, et cela sous les peines et censures spécifiées à l'index des livres prohibés, et Nous commandons et voulons qu'ils soient tenus et considérés comme expressément prohibés par le fait même et sans aucune déclaration ».
Or, tout le monde sait avec quel zèle cette doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été professée, soutenue et défendue par les Ordres religieux les plus illustres, par les académies de théologie les plus célèbres et par les Docteurs les plus versés dans la science sacrée. Tout le monde sait également combien les évêques ont toujours été jaloux, même dans les assemblées ecclésiastiques, de déclarer ouvertement et publiquement que la très-sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, par les mérites du Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, n'a jamais été soumise au péché originel, mais qu'elle a été entièrement préservée de la souillure originelle et de la sorte rachetée d'une façon plus admirable. A toutes ces autorités se joint l'autorité la plus grave et la plus élevée, celle du Concile de Trente.
En formulant le décret dogmatique sur le péché originel, où, conformément aux témoignages des saintes Écritures, des saints Pères et des plus accrédités Conciles, il a établi et défini que tous les hommes naissent souillés par la faute originelle, le Concile a déclaré solennellement qu'il n'était pas dans son intention de comprendre dans ce décret et dans cette généralité de sa définition la bienheureuse et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu.
Par cette déclaration, les Pères de Trente ont montré, autant que les temps et les circonstances le rendaient opportun, que la bienheureuse Vierge Marie a été exempte de la tache originelle, et ils ont ainsi exprimé clairement que rien dans les divines Lettres, rien dans la tradition ni dans l'autorité des Pères, ne peut être valablement allégué qui, en quelque manière que ce soit, porte atteinte à cette grande prérogative de la Vierge.
Et rien n'est plus véritable : de célèbres monuments de la vénérable antiquité, tant de l’Église orientale que de l’Église occidentale, prouvent en effet avec évidence que cette doctrine de l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie, qui a été, d'une manière si éclatante, expliquée, déclarée et confirmée chaque jour davantage, qui s'est propagée d'une façon si merveilleuse chez tous les peuples et parmi toutes les nations du monde catholique, avec le ferme assentiment de l’Église, par son enseignement, son zèle, sa science et sa sagesse, a toujours été professée dans l’Église comme reçue de main en main de nos pères et revêtue du caractère de doctrine révélée.
Car l’Église du Christ, vigilante gardienne et protectrice des dogmes qui lui sont confiés, n'y change rien, n'en diminue rien, n'y ajoute rien ; mais, traitant avec une attention scrupuleuse, avec fidélité et avec sagesse les choses anciennes, s'il en est que l'antiquité ait ébauchées et que la foi des Pères ait indiquées, elle s'étudie à les dégager, à les mettre en lumière, de telle sorte que ces antiques dogmes de la doctrine céleste prennent l'évidence, l'éclat, la netteté, tout en gardant leur plénitude, leur intégrité, leur propriété, et qu'ils se développent, mais seulement dans leur propre nature, c'est-à-dire en conservant l'identité du dogme, du sens, de la doctrine.
Les Pères et les écrivains de l’Église, instruits par les oracles célestes, n'ont rien eu plus à cœur dans les livres qu'ils ont composés pour expliquer les Écritures, pour défendre les dogmes, pour instruire les fidèles, que de célébrer à l'envi et d'exalter de mille manières admirables la souveraine sainteté de la Vierge, sa dignité, son intégrité de toute tache de péché et son éclatante victoire sur le cruel ennemi du genre humain.
C'est pourquoi, lorsqu'ils rapportent les paroles par lesquelles Dieu, dans les commencements du monde, annonçant les remèdes préparés dans sa miséricorde pour régénérer les mortels, confondit l'audace du serpent séducteur et releva merveilleusement l'espérance de notre race en disant : « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa race et la tienne », les Pères enseignent que, par cet oracle, a été clairement et ouvertement annoncé le miséricordieux Rédempteur du genre humain, le Christ Jésus, Fils unique de Dieu, et que sa bienheureuse Mère la Vierge Marie y est aussi désignée, que l'inimitié du Fils et de la Mère contre le démon y est également et formellement exprimée.
C'est pourquoi, de même que le Christ, Médiateur de Dieu et des hommes, ayant pris la nature humaine, efface le sceau de la sentence qui était contre nous, et l'attache en vainqueur à la croix, de même la très sainte Vierge, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, avec lui et par lui exerçant des hostilités éternelles contre le serpent venimeux, et triomphant pleinement de cet ennemi, a écrasé sa tête de son pied immaculé.